TITRE V

Publié le par Patriote

TITRE V : DU PARLEMENT

 

Article 78 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le parlement comprend une chambre unique dénommée* " Assemblée nationale " […].

Article 79 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de "député" […].

Article 80 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret.

Toute personne élue député doit bénéficier le cas échéant, d’un détachement ou d’une suspension de contrat selon le cas.

[…]

Article 81 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

La durée de la législature est de cinq (5) ans.

[…]

Article 82 La loi détermine :

  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
  • le mode de scrutin ;
  • les conditions d’élection et de remplacement par de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
  • le statut des Députés et le montant de leurs indemnités.

Article 83 Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature. Article 84 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée Nationale vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 85 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Tout mandat impératif est nul*.

Tous les députés ont voix délibérative. Le droit de vote des députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l’absence du député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d’une délégation de vote.

Article 86 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Toute nouvelle assemblée se prononce sur la validité de l’élection de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel *.

Elle établit son règlement intérieur.

Article 87 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

L’Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s’ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s’ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Article 88 L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue des Députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour. Article 89 Les séances de l’Assemblée sont publiques. Toutefois l’Assemblée peut se réunir à huis clos en cas de besoin. Article 90 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel *, les délibérations de l’Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans l’enceinte du Parlement.

Article 91 Alinéa 1 (Loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002)

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour […].

Article 92 En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les conditions définies à l’article 91. Article 93 L’Assemblée jouit de l’autonomie financière. Son Président gère les crédits qui lui sont alloués pour son fonctionnement.

Le Président est responsable de cette gestion devant l’Assemblée ; celle-ci peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.

Article 94 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l’Assemblée par un suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi *.

S’il cesse d’exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié* de la législature, il peut reprendre son siège[…] ; au-delà de cette date, il ne peut le reprendre qu’en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant *.

Article 95 Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 96 Sauf cas de flagrant délit, aucun Député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions.

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