TITRE IV

Publié le par Patriote

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

 

Article 61 Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.

Il conduit la politique de la nation ; à ce titre, il est obligatoirement saisi :

  • des projets d’accords internationaux ;
  • des projets et propositions de lois ;
  • des projets de textes réglementaires.

Il dispose de l’Administration et des Forces de Défense et de Sécurité. Article 62 Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution. Article 63 Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale.

Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale définie par le Président du Faso.

Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la compétence du Président du Faso. Article 64 Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des Ministres par délégation et pour un ordre du jour déterminé. Article 65 Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement. Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 66 Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution. Article 67 Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement. Article 68 Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres. Article 69 Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement. Article 70 Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle.

Toutefois, l’exercice des fonctions de représentation professionnelle à caractère international est possible avec l’accord préalable du Gouvernement. Article 71 Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie obligatoirement d’un détachement ou d’une suspension de contrat de travail selon le cas. Article 72 Les membres du Gouvernement ne doivent s’exposer à aucune situation susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts privés. Article 73 Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette disposition.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par l’Administration ou par les Institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle. Article 74 Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui lui sont communiquées.

Article 75 Les dispositions de l’article 73 demeurent applicables aux membres du gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions. Article 76 Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Article 77 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil constitutionnel*.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article