Code électoral
Burkina Faso UNITE - PROGRES - JUSTICE Assemblée Nationale IVè REPUBLIQUE Loi organique n° 014-2000/an Portant code électoral. VU la Constitution; a délibéré en sa séance du 03 juillet 2001 et adopté la loi dont la teneur suit : Titre I : Dispositions communes Article 1 Le présent code s’applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des députés à l’Assemblée nationale, des conseillers provinciaux et des conseillers municipaux. Chapitre I : De la commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements Section I : De la création Article 2 Il est créé une Commission électorale nationale indépendante en abrégé CENI, régie par les dispositions de la présente loi. Article 3 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pour missions :
Article 4 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est responsable de la gestion des fonds qui lui sont alloués pour l’accomplissement de ses missions. Section II : De la composition Article 5 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu'il suit :
A cet effet, le Ministre chargé des libertés publiques convoque les parties concernées. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat. Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques. Article 6 Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre concerné dans les conditions édictées à l’article 5 ci-dessus pour le reste du mandat. Article 7 Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements :
Article 8 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée à l’ouverture de la séance. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut détenir plus d’une procuration à la fois. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date qui ne saurait excéder quarante-huit heures. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents. Cette disposition s’applique à tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Article 9 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut faire appel à toutes compétences qu'elle juge utiles pour l'accomplissement de ses missions. Les personnes ainsi appelées ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Article 10 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile. Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire. Article 11 Les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et de soixante-dix ans au plus. Ils ne doivent être membres dirigeants d'aucune formation politique, et doivent renoncer à tout mandat électif pendant leur mandat. Article 12 Le président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. Les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le président et les vice-présidents élus de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Article 13 A l’exception du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable. Section III : Des attributions Article 14 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) exerce les attributions suivantes :
Article 15 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est dotée d’une administration permanente dirigée par un Secrétaire général et placée sous l’autorité du Président de l’Institution. Le Secrétaire général, choisi parmi les personnels occupant les emplois de la catégorie A de l’administration du territoire, est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il ne doit être, ni membre dirigeant d’un parti politique, ni éligible durant son mandat. Le comptable de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est nommé par le Ministre chargé des finances. Section IV : Du fonctionnement Article 16 L’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) seront précisés par arrêté de son président, après délibération de ses membres. Section V : Des membres de la commission électorale nationale indépendante (CENI) Article 17 Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont :
Paragraphe I : De la Commission électorale régionale indépendante (CERI) Article 18 La Commission électorale régionale indépendante (CERI) se compose comme suit :
Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la région. Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat. Article 19 Il est mis à la disposition de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) un comité technique d'appui composé comme suit :
Article 20 La Commission électorale régionale indépendante (CERI) peut faire appel à toutes compétences techniques jugées utiles pour l'accomplissement de ses missions. Article 21 La Commission électorale régionale indépendante (CERI) est administrée par un bureau permanent composé ainsi qu’il suit :
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile. Les autres membres du bureau sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire. Le président et le vice-président de la Commission électorale régionale indépendante (CERI) élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Paragraphe II : De la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) Article 22 La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) se compose comme suit :
Ils doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques et résider dans la province. Ils ne sont pas éligibles pendant leur mandat. Article 23 La Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) est dirigée par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :
Le président est choisi parmi les représentants des organisations de la société civile. Les autres membres sont choisis parmi les personnalités désignées par les partis et formations politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition sur une base paritaire. Le président et le vice-président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) élus sont nommés par arrêté du président de la commission électorale nationale indépendante (CENI). Paragraphe III : De la Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et de la Commission électorale communale indépendante (CECI). Article 24 La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI) reflètent dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI). Article 25 La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) et la Commission électorale communale indépendante (CECI) sont dirigées chacune, par un bureau élu en son sein et par ses membres. Le bureau est composé comme suit :
Article 26 Les présidents des Commissions départementales et communales sont élus parmi les membres des commissions respectives de leur ressort et par ceux-ci. Les présidents ainsi élus sont nommés par arrêté du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Article 27 Les Commissions départementale et communale se réunissent sur convocation de leurs présidents. Article 28 L’organisation du travail au sein de la Commission départementale ou communale est faite par note de son président, après délibération de la commission. Section VI : Dispositions diverses Article 29 Le Secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rang de Secrétaire général de département ministériel. Article 30 Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont pris en charge selon les modalités conformes aux lois et règlements en vigueur. Article 31 Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut réquisitionner les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre réquisitionné conserve dans sa structure d’origine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur. Article 32 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux des Commissions régionales, provinciales, départementales et communales prêtent serment devant les juridictions compétentes. Article 33 Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de ses démembrements jouissent de l’immunité de juridiction pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis pour les actes commis et les propos tenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette immunité ne saurait couvrir les infractions définies par le code électoral et le code pénal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection physique des membres de la commission et de ses démembrements dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il est l’ordonnateur du budget de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et applique les règles de gestion de la comptabilité publique. Le contrôle des comptes financiers de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour des comptes. Article 34 Le mandat des membres des CERI, CEPI, CEDI et CECI prend fin trente jours après la proclamation des résultats définitifs de leur circonscription électorale respective. Chapitre II : De l'observatoire national des élections (ONEL) Section I : Création Article 35 A l’occasion des élections nationales et locales, il est créé auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), une structure d’observation des élections dénommée Observatoire national des élections, régie par les dispositions de la présente loi. Section II : Composition Article 36 L’Observatoire national des élections est composé ainsi qu’il suit :
Section III : Attributions Article 37 L’Observatoire national des élections exerce les attributions suivantes :
Section IV : Fonctionnement Article 38 L’Observatoire national des élections se réunit en session ordinaire une fois par semaine sur convocation et sous la présidence du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ou à la demande d’au moins la moitié des partis membres de l’opposition ou de la mouvance présidentielle. Article 39 Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) assurent le secrétariat des sessions de l’Observatoire national des élections. Article 40 Le mandat des membres de l’Observatoire national des élections est gratuit. Toutefois, des indemnités sont accordées aux membres de l’ONEL dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 41 Le mandat de l’Observatoire national des élections prend fin avec la proclamation des résultats définitifs des élections. Chapitre III : Du corps électoral Article 42 Le corps électoral se compose de tous les Burkinabè des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Article 43 Sont aussi électeurs :
Le certificat de résidence doit être délivré par une autorité compétente. Article 44 Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
Chapitre IV :Des lites électorales Section I : Des conditions d'inscription sur les listes électorales Article 45 Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral. Article 46 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Article 47 Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, commune, département et pour chaque province et région. La liste électorale de la commune est constituée des listes électorales des secteurs. La liste électorale du département est constituée des listes électorales des villages et/ou communes de son ressort. La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales et départementales. La liste électorale régionale est constituée de l’ensemble des listes provinciales du ressort de la région. Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales régionales. Article 48 Sont inscrits sur les listes électorales :
Article 49 Doivent également être inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Section II : De l'établissement et de la révision des listes électorales Article 50 Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision annuelle par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). L’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste. Toutefois, avant chaque élection générale une révision exceptionnelle peut être décidée par décret. Article 51 En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements assistés d’un représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et présentant des candidats dans la circonscription électorale et d’un représentant de l’autorité administrative locale. La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches. Article 52 La commission électorale compétente doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par la structure chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur. Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : passeport, carte d’identité burkinabè, carte consulaire, extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif, livret de pension civile ou militaire, livret de famille, carte de famille. Article 53 La commission électorale compétente délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d’électeur qui devra contenir les informations suivantes :
Article 54 Les listes des communes sont déposées auprès des Commissions électorales communales indépendantes (CECI). Celles des départements sont déposées auprès des Commissions électorales départementales indépendantes (CEDI). Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret. Article 55 Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président de la Commission électorale indépendante départementale ou communale. Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente. Ils peuvent dans les cinq jours, saisir la juridiction administrative compétente d’un recours en annulation de cette décision. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale. Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle, peuvent, jusqu’au jour du scrutin exercer un recours devant le président de la commission électorale compétente. Article 56 Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant le président de la Commission électorale indépendante immédiatement supérieure. Il est formé sur simple déclaration et l'autorité électorale saisie statue dans les sept jours. La décision de l'autorité électorale saisie peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours. Le tribunal statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un délai n’excédant pas soixante-douze heures dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office. Article 57 La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur. Article 58 Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 48 et 51 sont conservées dans les archives de la Préfecture ou de la Commune. Tout électeur peut en prendre connaissance. Elles sont portées sur la liste provinciale et communiquées au fichier national des électeurs. Section III : De l'inscription en dehors des période de révision Article 59 Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
Article 60 Les demandes d’inscription visées à l’article 59 ci-dessus sont faites verbalement ou par écrit devant le président de la commission électorale compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles ne sont recevables que jusqu’au septième jour avant celui du scrutin. Article 61 Les demandes sont examinées par le président de la commission électorale compétente dans leur ordre d’arrivée, sans délai et, au plus tard sept jours avant celui du scrutin, en présence du requérant. Article 62 Si l’examen conclut à l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du président de la commission électorale compétente sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la structure chargée du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le président de la Commission électorale indépendante communale ou départementale dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions, soit de celles du président des commissions électorales supérieures, du président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la structure chargée du contrôle des inscriptions des listes électorales. Article 63 Le président de la commission électorale compétente, directement saisi, a compétence pour statuer soixante-douze heures au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par l’article 56 ci-dessus. Ces demandes d’inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires. Article 64 Les décisions du président de la commission électorale compétente peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus. Section IV : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales Article 65 Le haut-commissaire reçoit délégation du président de la CENI pour tenir une liste provinciale, et le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tient un fichier électoral national en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. Article 66 Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription; sa radiation des autres listes a lieu d’office. Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription. Article 67 Les radiations d’office en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), soit sur l’initiative du président de la Commission électorale, provinciale, départementale ou communale indépendante. Elles sont également conservées dans les archives du Haut-commissariat, de la Préfecture ou de la Commune. Notification est faite à toutes les parties intéressées. Chapitre V : De la campagne électorale Article 68 Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret. Les réunions électorales ont lieu dans les conditions fixées par la loi. Article 69 Dans chaque commune et chaque département, le maire ou le préfet désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. out affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces lieux. Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 116 ci-dessous. Article 70 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale. Article 71 Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale. Chapitre VI : Des opérations de vote Article 72 Il est créé dans chaque secteur de chaque commune et dans chaque village de chaque département, des bureaux de vote selon le principe suivant : un bureau de vote au moins par secteur et un bureau de vote au moins par village. Chaque bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus. Chaque bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu public, garantissant la sérénité des élections, en aucun cas dans un domaine privé, un lieu de culte, un marché, un dispensaire. Article 73 La liste des bureaux de vote, arrêtée par les présidents des Commissions électorales provinciales ou communales indépendantes est publiée par leurs soins, trente jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse d’Etat, d’affiche et par tout autre moyen de communication de masse. Article 74 Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures, ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat. Article 75 Il est institué pour l'ensemble des différentes consultations électorales, un bulletin unique. Le bulletin unique comporte le titre, le sigle, l'emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti ou regroupement de partis politiques, prenant part au scrutin dans la circonscription électorale. Pour les élections présidentielles, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat. Pour les élections législatives, provinciales et municipales, le bulletin unique est établi par circonscription électorale. Article 76 Chaque bulletin unique est paraphé au fur et à mesure du déroulement des opérations de vote, avant que l'électeur n’exprime son choix, par un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort. En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin. Article 77 Chaque parti ou formation politique présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. Le contrôle s’exerce par les partis ou formations politiques en compétition qui désignent à cet effet, des délégués choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la province. Ils exercent leur droit de vote dans les départements et communes de la province où ils ont été désignés pour leur mission. Les délégués peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence, procéder à l'identification des électeurs et exiger l'inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procès-verbaux contenant ces observations et contestations. Leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le parti ou la formation politique qu’ils représentent, au moins huit jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante, qui délivre récépissé de cette déclaration. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué. Article 78 Chaque candidat a accès librement à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations. Article 79 Le bureau de vote est composé d’un président, de deux assesseurs et d’un secrétaire désignés par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante. Ils sont choisis parmi les agents aptes des institutions et structures de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la province et étant inscrits sur une des listes électorales de la province. Article 80 Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de vote où ils ont été nommés. Le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante qui les a nommés doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée. Article 81 Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d’électeur. Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale, ainsi que l’indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau, pour le décompte par le Conseil constitutionnel des électeurs inscrits. Article 82 Dans les mêmes conditions, les délégués du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent la mission de contrôle prévue aux articles 146 et 147. Article 83 Le président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l’ordre. Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 77. Mention de l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal. Article 84 Hormis les personnes autorisées par le Code électoral, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote. Le président du bureau de vote sur sa propre initiative, à la demande de tout candidat fait cesser toute inobservation de la disposition de l’alinéa ci-dessus. Article 85 Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Si l’absence d’un membre du bureau de vote est constatée au moment de l’ouverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur le plus âgé. Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites. Article 86 Le décret de convocation des électeurs précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. Le président du bureau de vote doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal. Article 87 Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Article 88 Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée et scellée. L’urne n’a qu’une ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret. Article 89 L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote. Article 90 A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte d’électeur ou de tout autre titre lui conférant le droit de voter, fait constater outre son identité, qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte à encre indélébile. Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne. Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin. Le président le constate, sans toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur. Article 91 Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote. Article 92 Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote. Le vote de l’électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe de l’un des membres du bureau et dans la paume de sa main, par l’apposition d’un timbre à encre indélébile. Article 93 Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession. Article 94 Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :
Article 95 Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :
Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de l’annexion sont portées sur chaque bulletin. Article 96 Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le président est tenu de délivrer copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats des partis ou formations politiques prenant part au scrutin. Chapitre VII : Du recensement des votes et de la proclamation des résultats Article 97 Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en cinq exemplaires pour les élections nationales, en quatre exemplaires pour les élections provinciales et en trois exemplaires pour les élections municipales. Ils sont acheminés au siège de la Commission départementale ou communale sous la responsabilité des bureaux de vote. Le premier exemplaire est transmis par le président de la Commission électorale départementale ou communale indépendante sous pli scellé, par les voies les plus sûres, au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en vue de son acheminement au Président du Conseil constitutionnel. A cet exemplaire sont annexés :
Article 98 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle assure la publication des résultats provisoires. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires seront reçus par le Conseil constitutionnel dans les sept jours suivant la publication des résultats provisoires. Le Conseil constitutionnel statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours. Article 99 Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le Conseil constitutionnel effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal. Article 100 Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été enregistrée par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’Etat dans les délais prescrits à l’article 98, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. Chapitre VIII : Des dispositions pénales Article 101 Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui se fait délivrer un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales. Les mêmes peines sont applicables aux complices. Article 102 Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 103 Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 101, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 104 Sera puni des peines prévues à l’article 101, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois. La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code. Article 105 Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article 106 Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article 107 Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20 000) francs. La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) francs, si l’arme était cachée. Article 108 Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d’injure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 71 du présent code sera passible de deux ou de l’ensemble des peines ci-après :
Article 109 Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 110 Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans. Article 111 La peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article 112 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. Article 112 Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30 000) à soixante mille (60 000) francs. Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 113 L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans. Article 114 La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans. Article 115 La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur. Article 116 Une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'alinéa 3 de l’article 69. Article 117 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne |