Pouvoirs constitutionnels

Publié le par Patriote

Article 36

Le Président du Faso est le chef de l'Etat.

Il veille au respect de la Constitution.

Il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat.

Il incarne et assure l'unité nationale.

Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des accords et des traités.

Article 37 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Article 38 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè*, être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.

Article 39

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.

Article 40

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41

La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

L'élection du nouveau Président a lieu trente et un jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Article 44 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Avant d'entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant: "Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso".

Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.

Article 45

La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens Présidents.

Article 46

Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 47

Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 48 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.

Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.

Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.

Article 49

Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d'intérêt national.

En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais prévus à l'article 48.

Article 50 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)

Le Président du Faso peut après consultation du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

L'Assemblée Nationale dissoute ne peut se réunir.

Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du mandat des membres de la nouvelle Assemblée Nationale.

Article 51 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso communique avec l'Assemblée Nationale et avec la Chambre des Représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il fait lire, par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui de la Chambre des Représentants. Hors session, l'Assemblée Nationale ou la Chambre des Représentants se réunit spécialement à cet effet.

Article 52 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense.

Il nomme le Chef d'Etat major Général des Armées.

Article 53

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 54

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 55

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè.

Article 56

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Article 57

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 58

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 59 (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)

Lorsque les Institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des Ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale , de la Chambre des Représentants et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 60

Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.

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