Les Textes Fondamentaux :Textes Règlementaires

Publié le par Patriote

Arrêté Portant réglement interieur de la Cour de Cassation

 

 


SOMMAIRE

1. Organisation
2. Administration, discipline et gestion de la cour de cassation
3. Fonctionnement
4. Dispositions finales et diverses
5. Ordonnances portant composition des différentes chambres de la Cour

 


ARRETE N°2003-001/C.Cass/CABPORTANT REGLEMENT INTERIEURDE LA COUR DE CASSATION

Vu la constitution

Vu   la loi organique n°13-2000 AN du 9 mai 2000 portant organisation,attributions et fonctionnement de la cour de cassation et procédureapplicable devant elle et son modificatif du 13 décembre 2000 ;

Vu la loi organique n°36-2001 AN du 13 décembre 2001 portant statut du corps de la magistrature ;

Vu la loi n°013-98 AN du 28 avril 1998, portant régime juridique   applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ;

Vu la délibération de l’assemblée générale de la cour de cassation en date du 18 décembre 2002.

ARRETE

OBJET

Article 1 :

le présent règlement intérieur, établi en application de l’article 26    de la loi organique n°13-2000 AN du 9 mai 2000,
détermine et précise les modalités d’administration et de fonctionnement de la cour de cassation.

1. ORGANISATION

Article 2 :

la cour de cassation est structurée comme suit :

  • La présidence
  • Les chambres
  • Le parquet général
  • Le greffe central
  • Le bureau
  • L’assemblée générale

Article 3 :

la présidence est constituée du cabinet du Premier Président de la cour de Cassation, et de la Direction des Affaires Administratives et Financières. Le cabinet dispose d’un secrétariat particulier. La direction des Affaires Administratives et Financières dispose d’un secrétariat.

Article 4 :

chaque chambre comprend un président, des conseillers et un ou plusieurs greffiers. Elle dispose d’un secrétariat.

Article 5 :

le parquet général comprend le Procureur général, le 1er avocat général et les avocats généraux. Le parquet général, le Procureur Général disposent chacun d’un secrétariat.

Article 6 :

le greffe central comprend le greffier en chef et des greffiers. Il dispose d’un secrétariat.

Article 7 :

le bureau de la cour de cassation comprend :

  •  Le premier président ;
  •  Les présidents de chambre ;
  •  Le procureur général ;
  •  Le 1er avocat général ;
  •  Le greffier en chef qui en est le rapporteur.

Article 8 :

l’assemblée générale de la cour de cassation se compose de

l’ensemble des membres de la cour cités à l’article 1er de la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000.

[Haut]

2. ADMINISTRATION, DISCIPLINE ET GESTION DE LA COUR DE CASSATION

Article 9 :

 le premier président de la cour de cassation est chargé de l’administration, de la discipline et e la gestion de la cour.

Article 10 :

 les décisions administratives concernant les membres des chambres sont prises après avis du président de chambre intéressé ou de son suppléant.

  Article 11 :

les décisions administratives concernant les membres du parquet général sont prises après avis du procureur général ou de son suppléant.

Article 12 :

les présidents de chambre peuvent accorder des autorisations d’absence dans les limites de 72 heures aux membres et personnel de leur chambre.

Article 13 :

le procureur général peut accorder des autorisations d’absence dans les limites de 72 heures aux membres et personnel du parquet général.

Article 14 :

les autorisations d’absence au profit des présidents de chambre et du procureur général sont accordées par le premier président de la cour de cassation.

Article 15 :

les autorisations d’absence supérieures à 72 heures et les autorisations de sorties du territoire national sont de la compétence exclusive du premier président de la cour de cassation ou de son suppléant.

Article 16 :

les magistrats du siège de la cour de cassation sont placés sous l’autorité et le contrôle du président de ladite cour ; il a la faculté de leur adresser les observations et les recommandations qu’il juge utiles, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de leur demander d’en rendre compte.

Article 17 :

les magistrats du parquet général sont placés sous la direction et le contrôle du procureur général.

Article 18 :

le premier  président de la cour de cassation gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délégués avec le concours du directeur des affaires administratives et financières.

Article 19 :

les suppléances au sein de la cour de cassation sont réglées, en cas d’absence ou d’empêchement, comme suit :

  • Le premier président de la cour est suppléée par le plus ancien des présidents de chambre présents ;
  • Le président de chambre est suppléé par le conseiller le plus ancien des conseillers présents ;
  • Le procureur général est suppléé par le 1er avocat général ou à défaut, par le plus ancien des avocats généraux présents.

[Haut]

3. FONCTIONNEMENT

La Présidence

Article 20 :

le secrétariat particulier reçoit l’ensemble du courrier adressé à la cour de cassation à l’exclusion de celui du parquet général et des recours.

Le courrier, à l’exclusion des lettres personnelles et des lettres confidentielles est ouvert par le secrétariat qui appose sur les pièces un timbre à date avec la mention « cour de cassation – courrier arrivé ». le courrier adressé aux formations juridictionnelles de la cour est transmis  sans délai au greffier en chef qui procède à la ventilation si nécessaire. Le courrier confidentiel et celui personnel sont remis à leur destinataire. Le courrier ordinaire est introduit au cabinet du premier président pour décision ou orientation.

Article 21 :

le directeur des affaires administratives et financières assiste le premier président dans l’exécution des tâches administratives et de gestion. Il prépare, à la signature du premier président, les actes administratifs qui sont de la compétence exclusive de celui-ci. Il étudie et prépare les actes de gestion du personnel affecté à la cour. Il est chargé des questions relatives à la comptabilité, il gère le matériel affecté à la cour, prépare les décisions d’engagement et suit leur exécution en relation avec les autres services compétents.

les Chambres

Article 22 :

les chambres tiennent leurs audiences aux jours fixés par ordonnance du premier président de l cour prise après délibération de l’assemblée générale.

Article 23 :

le président de chambre désigne pour chaque affaire un conseiller rapporteur. Le conseiller rapporteur prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’instruction nécessaires ; il établit les documents suivants : un rapport, une note, un ou plusieurs projets d’arrêts.

Le rapport résumé les faits ayant donné lieu au litige, expose la procédure suivie et les moyens des parties.

Il examine les questions suivantes :

  • La déchéance
  • Le désistement
  • Le non-lieu
  • Les autres irrecevabilités.

Le rapport est lu à l’audience.

Dans la note le conseiller examine le fond de l’affaire et propose une solution ou éventuellement, plusieurs solutions, si le doute est possible. Sur l’issue de l’affaire. La note est établie en quatre (4) exemplaires. Un exemplaire est conservé au secrétariat de la chambre et les trois (3) autres par le conseiller rapporteur. Le ou les projets d’arrêts mentionnent les textes applicables à l’affaire.

Article 24 :

le dossier est ensuite présenté au président de la chambre, puis transmis par le greffier au parquet général.

Article 25 :

après examen par le parquet général, le dossier accompagné d’autant d’exemplaires des conclusions qu’il y a de magistrats du siège dans la formation de jugement, est transmis au président de chambre qui le communique au premier président de la cour de cassation pour enrôlement.

Article 26 :

a l’audience, le rapporteur donne lecture du rapport ; il se borne à résumer la procédure et les conclusions des parties, sans faire connaître la solution proposée.

Article 27 :

il est ouvert dans chaque greffe de chambre un registre pour servir de rôle particulier des affaires de la chambre.

Article 28 :

le secrétariat de la chambre ouvre et tient les registres habituels de la chambre. Il procède à la saisie et à la reproduction de tout document de la chambre ainsi qu’à leur archivage.

Article 29 :

les présidents peuvent convoquer des réunions de leur chambre en tant que de besoin.

le Parquet Général

Article 30 :

le parquet général établit, s’il y a lieu, des conclusions dans les affaires qui en requièrent. Il est représenté aux audiences et y présente oralement ses conclusions. En matière pénale, le dossier de chaque affaire est ouvert au parquet.

le Greffe de la Cour

Article 31 :

le greffe de la cour, placé sous l’autorité du greffier en chef, comprend le greffe central et les greffes des chambres. Il est ouvert au greffe central, outre les registres habituels un registre destiné à l’enregistrement de tous les recours juridictionnels de la compétence des chambres réunies ou de l’une des chambres de la cour.

Article 32 :

 pour chaque affaire juridictionnelle, à l’exception de celle pénale, le greffier en chef ouvre un dossier et établit une chemise cartonnée. La chemise cartonnée reproduite toutes les mentions du registre ; le dossier porte le numéro d’enregistrement, les noms des parties, les noms des avocats.

Article 33 :

le greffier en chef doit délivrer reçu de toute somme par lui perçue à quelque titre que ce soit, et en tenir comptabilité. Il lui est interdit de percevoir et exiger d’autres droits que ceux prévus par les dispositions légales sous peine, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation sans préjudice s’il échet, de l’application des peines prévues par le code pénal.

Article 34 :

le greffier en chef prépare, sous le contrôle du premier président de la cour et en collaboration avec le président de chambre ou le conseiller désigné à cet effet, la publication des arrêts de la cour.

le Bureau de la Cour

Article 35 :

le bureau assiste le premier président de la cour dans l’exercice de ses fonctions d’administration, de gestion et de discipline.

Article 36 :

le bureau se réunit autant de fois que de besoin et au moins une fois par mois, sur convocation du premier président de la cour qui le préside. Il donne son avis sur toute question intéressant le personnel, et sur l’exécution du budget de la cour. Il inscrit impérativement à son ordre du jour et pour ses réunions ordinaires un point sur le fonctionnement de la cour.

l’Assemblée Générale

Article 37 :

l’assemblée générale délibère sur toute question intéressant l’ensemble de la cour.

Article 38 :

l’assemblée générale se réunit de droit deux fois par année judiciaire, au mois d’octobre et au mois de juin. L’assemblée générale inscrite impérativement à l’ordre du jour de sa deuxième réunion ordinaire un point sur le bilan des activités de la cour pour l’année judiciaire qui s’achève. Elle est convoquée et présidée par le premier président de la cour. Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire par le premier président de la cour après avis du bureau.

Article 39 :

le greffier en chef assure le secrétariat de l’assemblée générale et tient un registre de ses délibérations.

Article 40 :

en cas de nécessité, l’assemblée générale élargie à l’ensemble du personnel de la cour de cassation peut être convoquée et présidée par le premier président de la dite cour soit de son initiative, soit à la demande du bureau.

[Haut]

4. DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 41 :

le premier président de la cour peut inviter toute personne dont l’intervention s’avère utile à une des réunions du bureau ou de l’assemblée générale. La personne ainsi invitée n’y participe qu’à titre consultatif.

Article 42 :

il est institué un insigne de la cour de cassation dont la description fera l’objet d’une décision du premier président après avis du bureau.

Article 43 :

il est délivré à chaque magistrat de la cour une carte professionnelle signée du premier président de la cour.

Article 44 :

le présent règlement intérieur qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera communiqué et publié partout où besoin sera.

[Haut]

5. Ordonnance N° 02-003/CC/CAB Portant composition des chambres de la Cour de Cassation

Le Premier Président

Vu les articles 7 et 25 de la loi organique N° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle;

Ordonne

Article1:

Les membres de la Cour de Cassation sont composées ainsi qu'il suit:

Chambre Civile

  • Président: Martin Dobo ZONOU
  • Conseiller: Henri Richard DIARRA
  • Conseiller: Ouambi Daniel KONTOGOME

Chambre Commerciale

  • Président: Isabelle OUEDRAOGO née BOUDA
  • Conseiller: Kassoum KAMBOU
  • Conseiller Birika Jean Claude BONZI
  • Conseiller: Hadissa SOMBUGMA née SIMPORE

Chambre  Sociale

  • Président: Train Raymond PODA
  • Conseiller: Noaga Barthélémy SININI
  • Conseiller: Mariama SAMPINBGO née NIGNAN

Chambre Criminelle

  • Président: Dé Albert MILLOGO
  • Conseiller: Pousga Honoré TIENDREBEOGO
  • Conseiller: Sibila Frank COMPAORE

Article2:

La présente ordonnance prend effet pour compter de sa date de signature.

 

Fait en notre cabinet

Ouagadougou le 19 novembre 2002

D. Cheik OUEDRAOGO


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