Les Textes Fondamentaux -- Les Décisions

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Décision n°2002-001/CE/CAB du 12 décembre 2002, portant Règlement Intérieur du Conseil d'Etat
Décision n°2002-002/CE /CAB portant affectation de magistrats dans les chambres
Décision n°2002-003/CE /CAB portant affectation d'agents

LE PREMIER PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT

Vu la constitution ,

Vu la loi organique n°15-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui ;

Vu le Décret n°2002-227/PRES/PM/MJ du 03 juillet 2002, portant nomination du Premier Président du Conseil d'Etat ;

Vu la délibération de l"Assemblée Générale du Conseil d'Etat, en date du 30 octobre 2002 ;

DÉCIDE

Article 1

En application de l'article 41 de la loi organique n°15-2000/AN du 23 mai 2000, portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, il est établi le présent Règlement Intérieur.

OBJET

Article 2 :

Le Règlement Intérieur a pour objet de déterminer et de préciser les modalités d'administration et de fonctionnement du Conseil d'Etat.

COMPOSITION

Article 3

Le Conseil d'État se compose :

  • d'un Premier Président,
  • de Présidents de chambre,
  • de Conseillers,
  • d'un Commissaire du Gouvernement,
  • de Commissaires du Gouvernement adjoints
  • d'un Greffier en Chef,
  • de Greffiers

ADMINISTRATION DU CONSEIL D'ÉTAT

Article 4 : 

Le premier Président du Conseil d'Etat assure l'administration, la gestion et la discipline du conseil d'Etat.

Article 5 :

Le Premier Président préside notamment les audiences solennelles, les Chambres Réunies, l'Assemblée Générale ainsi que le Bureau du Conseil d'Etat. Il peut présider toute chambre lorsqu'il l'estime nécessaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les décisions intéressant le Commissariat du Gouvernement ou les Chambres sont prises après avis du Commissaire du gouvernement ou du Président de la chambre concernée.

Article 6 :

Les présidents de la chambre ont autorité sur le personnel affecté à leur chambre respective.

En cas d'empêchement, le Président de chambre est suppléé par le Conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 7

Le Commissaire du gouvernement a autorité sur le personnel placé sous son autorité.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans l'ordre par le commissaire du Gouvernement adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 8 :

En application de l'article 40 alinéa 2 de la loi organique n°15-2000/AN du 23 mai 2000, le Premier Président du Conseil d'Etat gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délégués. A cet effet, il est assisté d'une Direction des Affaires Administrative et Financières dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

La Direction des Affaires Administratives et Financières du Conseil d'Etat, placée sous l'autorité du Premier Président, comprend :

  • un Service Administratif et Financier ;
  • un Service du Personnel ;
  • un Service de la Documentation, des Archives et de la Bibliothèque.

Article 9 :  

La Direction des Affaires Administratives et Financières traite et suit toutes les questions de gestion administrative et financière concernant le fonctionnement général du Conseil d'Etat. Sous l'autorité du Président :

  • elle est chargée de la gestion du personnel mis à la disposition du conseil d'Etat, et en particulier du suivi de leur situation administrative et sociale ;
  • elle gère les dossiers administratifs individuels des agents en relation avec les services des Ministères ayant en charge la Fonction Publique et les Finances ;
  • elle prépare  et suit l'exécution du budget du Conseil d'Etat ;
  • elle gère les crédits, le matériel et le mobilier affecté au Conseil d'Etat ;
  • elle tient la comptabilité administrative et financière ;
  • elle gère le parce automobile ;
  • elle établit les ordres de missions et les titres de transport.

Article 10 :

La Direction des Affaires Administratives et Financières par le biais du Service de la Documentation, des Archives et de la Bibliothèque gère l'ensemble des ouvrages, revues et documents appartenant au Conseil d'Etat ; elle prépare les demandes d'acquisitions nouvelles et établit des fichiers concernant :

  • Les textes législatifs,
  • Les textes réglementaires,
  • Les arrêts rendus,
  • Les avis émis.

Article 11 :

Il est institué au Secrétariat du Premier Président du Conseil d'Etat un Bureau du courrier. Il est commun à toutes les formations et tous les services, à l'exception du Commissariat du Gouvernement.

Le Bureau commun du courrier reçoit l'ensemble du courrier destiné au Greffe, aux Chambres Réunies, à l'Assemblée Générale et aux Chambres.

La totalité du courrier, à l'exclusion des lettres personnelles et confidentielles, est ouverte par le service du courrier qui appose, sur chacune des pièces, un timbre à date, avec la mention "Conseil d'Etat – Courrier Arrivée".

Le courrier est ensuite trié. Toutes les pièces relatives à des recours juridictionnels ou à la compétence consultative sont remis au Greffier en chef qui procède à l'enregistrement.

Les autres pièces intéressant, soit une chambre, soit un service commun sont transmises aux organes ou responsables destinataires.

Article 12 : 

Les services propres aux différentes formations du Conseil d'Etat sont :

  • Le Secrétariat de la Présidence ;
  • Le Secrétariat du Commissaire du Gouvernement ;
  • Le Secrétariat de l'Assemblée Générale, rattaché au Greffe Central ;
  • Les secrétaires des Chambres.

Les différents secrétaires avec l'appui du Greffe central, assurent les travaux de dactylographie et de classement de leurs formations respectives.

LE GREFFE DU CONSEIL D'ETAT

Article 13 :

Le Greffe du Conseil d'Etat, placé sous l'autorité du Greffier en Chef, comprend un Greffe central et des Greffes de Chambres.

Il est ouvert au Greffe central 05 registres.

Le premier registre est consacré à l'enregistrement de tous les recours juridictionnels de la Compétence des Chambres réunies ou de la Chambre du Contentieux.

Le deuxième registre est consacré à l'enregistrement des projets de décrets et plus généralement de toutes les demandes d'avis émanant du Gouvernement, de tout Ministre ou de tout autre démembrement de l'Etat.

Le troisième registre est consacré à l'enregistrement des affaires relatives aux élections locales.

Le quatrième registre est consacré à l'enregistrement des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité.

Le cinquième registre est consacré à l'enregistrement des délibérations de l'Assemblée Générale.

Il est en outre ouvert dans chaque Greffe de Chambre un registre pour servir de rôle particulier des affaires enrôlées dans les Chambres.

Mention est faite au registre de tous les actes de procédure avec indication de date.

Article 14 :

Pour chaque affaire juridictionnelle ou consultative, le Greffier en Chef ouvre un dossier sur le dos duquel sont reproduites toutes les mentions du registre : les noms des parties, le numéro d'enregistrement, le nom du ou des Avocats et du Rapporteur.

Article 15 :

Le Greffier en Chef doit délivrer un reçu de toute somme qu'il perçoit à quelque titre que ce soit, et en tenir comptabilité.

Il lui est interdit de percevoir ou d'exiger d'autres droits que ceux prévus par les dispositions légales sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation sans préjudice, s'il y a lieu, de poursuites pénales.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT

Article 16 :

Le Président du Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses fonctions d'administration, de gestion et de discipline, est assisté du Bureau et de l'Assemblée Générale.

Article 17 :

Toute affaire qui entre au Conseil d'Etat est reçue par le Greffier en Chef qui l'enregistre au Rôle Général et la transmet au  Président de la Chambre concernée suivant les instructions du Premier Président.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le Premier Président du Conseil d'Etat peut requérir tout magistrat pour connaître des dossiers d'une Chambre autre que celle à laquelle il est affecté.

A)   LE BUREAU DU CONSEIL D'ETAT

Article 18

Le Bureau du Conseil d'Etat, chargé d'assister le Président dans l'exercice de ses fonctions d'administration, de gestion et de discipline du Conseil, est composé du Premier Président du Conseil d'Etat, des Présidents de Chambres, du Commissaire du Gouvernement, du Commissaire du Gouvernement Adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est présidé par le Premier Président et siège avec l'assistance du Greffier en Chef.

Il se réunit, sur convocation du Premier Président du Conseil d'Etat aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois.

Il fixe la date des audiences sur proposition des Présidents de Chambre.

Il délibère sur touts les questions intéressant le personnel et les Magistrats.

Toute personne dont la présence paraît nécessaire, peut être invitée par le Premier Président à assister à une réunion de Bureau avec voix consultative.

B) L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 19

L'Assemblée Générale comprend sous la présidence du Premier Président du Conseil d'Etat, les Présidents de chambres, les Conseillers, le Commissaire du Gouvernement, les Commissaires du Gouvernement adjoints, le Directeur des Affaires Administratives et Financières, le Greffier en Chef et les Greffiers. Toutefois lorsqu'il l'estime nécessaire et après avis du bureau, le Premier Président peut convoquer tout le personnel à l'Assemblée Générale.

Elle délibère sur toutes les questions intéressent l'ensemble du Conseil d'Etat.

Elle se réunit de droit deux fois par an, au début de l'année judiciaire au mois d'octobre, et à la fin de l'année judiciaire au mois de juin.

Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire par le Président après avis du Bureau.

C) LA CHAMBRE CONSULTATIVE

Article 20 :

Après enregistrement des projets de décrets ou de demandes d'avis, le Président de Chambre, ou à défaut le Conseiller le plus ancien  dans le grade le plus élevé, désigne un Rapporteur.

Le Rapporteur doit procéder à la recherche de tous les documents et éléments d'appréciation pertinents de nature à éclairer la Chambre. Il rédige ensuite un projet d'avis motivé soumis à la Chambre dont l'avis final est transmis au Premier Président du Conseil d'Etat qui l'achemine à l'autorité dont émane le projet de décret ou la demande d'avis.

D) LA CHAMBRE DU CONTENTIEUX

Article 21 :

Les formations juridictionnelles du Conseil d'Etat tiennent leurs audiences aux jours fixés par le bureau.

Article 22 :

Après enregistrement des dossiers au rôle particulier de la Chambre, le Greffier de la Chambre les présente au Président qui désigne un Rapporteur.

Article 23 :

Le Rapporteur prescrit, s'il y a lieu les mesures d'instruction utiles et établit par la suite les documents ci-après :

1) un rapport qui expose les faits, les prétentions des parties et le problème juridique ;

2)  une note qui résume les faits ayant donné lieu au litige, expose la procédure suivie e examine les questions suivantes :

  • déchéance,
  • désistement,
  • non-lieu,
  • irrecevabilités,
  • fond de l'affaire

Le Rapporteur choisit, en fonction des données de chaque espèce, l'ordre dans lequel il examine les moyens.

La note propose une solution ou éventuellement, plusieurs solutions, si le doute est possible, sur l'issue de l'affaire.

La note est dactylographiée en nombre suffisant d'exemplaires.

3) un projet de décision ou, le cas échéant, plusieurs projets de décisions contenant des visas et dispositifs types adoptés par le Bureau.

Article 24 :

Le dossier traité par le Rapporteur est ensuite soumis au Président de Chambre, puis transmis au Président du Conseil d'Etat qui le communique au Commissaire du Gouvernement.

Le Commissaire du Gouvernement a pour mission exclusive d'exposer au Conseil, les questions que présente à juger chaque recours et de faire connaître, dans les conclusions formulées en toute indépendance, son appréciation qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que les solutions qu'appelle suivant sa conscience, le litige et ce qu'il lui paraît devoir la bonne application de la loi.

Après que le Rapporteur ait fait son rapport, plus aucune pièce ni mémoire ne peut être versé dans le dossier.

Article 25 :

Après examen par le Commissaire du Gouvernement, le dossier accompagné d'autant d'exemplaires es conclusions, qu'il y a de magistrats dans la formation de jugement, est transmis au Premier Président qui l'achemine au Président de Chambre. L'affaire est ensuite portée au rôle d'une audience par le Président de Chambre.

Article 26 :

Le Premier Président du Conseil d'Etat, lorsqu'il ne préside pas la formation de jugement, est tenu informé des rôles d'audience.

Article 27 :

A l'audience, le Rapporteur donne lecture du rapport qui ne doit être qu'un résumé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, sans faire connaître la solution proposée.

Article 28 :

 Après la lecture du rapport, le Président donne la parole aux parties ou à leur conseil respectif qui, le cas échéant, développent des observations orales.

Article 29 :

La parole est ensuite donnée au Commissaire du Gouvernement qui développe oralement ses observations et conclusions mettant fin aux débats.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30 :

Il est institué une carte d'identité délivrée aux magistrats et une carte professionnelle délivrée au personnel par le Premier Président du Conseil d'Etat.

Article 31 :

Les honneurs sont reçus par les magistrats du Conseil d'Etat dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

Article 32 :

Au 30 octobre de chaque année, le Commissaire du Gouvernement, les Présidents de Chambres, le Greffier en Chef et le Directeur des Affaires Administratives et Financières adressent au Premier Président un rapport détaillé des activités de l'année judiciaire écoulée et des propositions d'amélioration pour la nouvelle année.

Article 33 :

les Présidents de Chambres, le Commissaire du Gouvernement, le Commissaire du Gouvernement Adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé, le Greffier en Chef et le Directeur des Affaires Administratives et Financières sont chargés de l'application de la présente Décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

 


[Haut]

Vu la constitution,

Vu la loi organique n°01-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui ;

Vu le Décret n°2002-227/PRES/PM/MJ du 03 juillet 2002, portant nomination des premiers Présidents ;

Vu le Décret n°2002-228/PRES/PM/MJ du 03 juillet 2002, portant nomination de magistrats ;

Vu la décision n°2002-001/CE/CAB du 30 octobre 2002, portant règlement intérieur du Conseil d'Etat ;

DÉCIDE

Article 1 : 

Monsieur Venant OUEDRAOGO, Mle 30 062, Magistrat, Président de chambre, est affecté à la chambre du contentieux.

Article 2 :

Madame TRAORE née SANOU Thérèse, Mle 30 063, Magistrat, Président de chambre, est affectée à la chambre consultative.

Article 3 :

Pour l'année judiciaire 2002-2003, les conseillers d'Etat sont affectés ainsi qu'il suit :

Chambre du contentieux

Monsieur Souleymane COULIBALY, Mle 30 071, Magistrat

Madame KINDO née Fatimata ZOROME, Mle 30 108, Magistrat

Monsieur Siaka BARRO, Mle 07 891 S, Administrateur civil

Monsieur Mamadou TOE, Mle 24 993, Administrateur civil

Chambre consultative

Monsieur Toa Dieudonné OUATTARA, Mle 30 089, Magistrat

Monsieur Amidou ZOURE, Administrateur civil

Monsieur Roger ILBOUDO, Mle 17 831, Administrateur civil

Article 4 :

En application de l'article 17 du règlement intérieur, chaque magistrat du Conseil d'Etat pourra connaître des affaires relevant des attributions de la chambre à laquelle il n'est pas affecté jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

Article 5 :

Les Présidents de la chambre du contentieux, de la chambre consultative, le commissaire du Gouvernement et Greffier en Chef sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 31 octobre 2002

Haridjata DAKOUREU

Chevalier de l'ordre national

 


[Haut]

Vu la constitution,

Vu la loi organique n°01-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui ;

Vu le Décret n°2002-227/PRES/PM/MJ du 03 juillet 2002, portant nomination des premiers Présidents ;

Vu la décision n°2002-022/MJ/SG/DRH du 14 octobre 2002, portant affectation des agents.

DÉCIDE

Article 1

Madame DAKOURE née COMPAORE Eline Gabrielle, Mle 28 197, Greffier, est affectée au Greffe du Conseil d'Etat.

Article 2

Madame ZERBO née ZOROME Haoua, Mle 67 486, Greffier, est affectée au secrétariat du Commissaire du Gouvernement.

Article 3

Madame BATIONO née LAMIZNA Awa, Mle 64 316, Secrétaire des greffes et parquets, est affectée au secrétariat du Premier Président. Elle est en outre chargée du secrétariat de la DAAF jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

Article 4

Madame GNOUMOU née BONDE Hannaouara Pauline, Mle 64 119, Secrétaire des greffes et parquets, est affectée au secrétariat de la chambre du contentieux.

Article 5

Madame GUEBRE née SEYNOU Aminata, Mle 68 559, Secrétaire dactylographe est affectée au secrétariat de la chambre consultative.

Article 6 : 

Les Présidents de chambres, le Commissaire du gouvernement et Directeur des Affaires Administratives et Financières sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée  et communiquée partout où besoin sera.

Ouagadougou, le 31 octobre 2002

Haridjata DAKOUREU

Chevalier de l'ordre national

[Haut]


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