5 avril 2006 : Le Comité des Droits de l’homme de l’ONU donne raison à la famille Sankara sur la plupart des points de sa plainte contre l’Etat burkinabé.

Publié le par Patriote

Le Comité des droits de l’Homme de l’ ONU, siégeant en 86ème session en mars 2006, relève de la Commission des droits de l’homme qui vient d’être reformée en Conseil des droits de l’Homme.

 Dans une décision rendue public le 5 avril 2006, ce Comité a confirmé la recevabilité de la plainte de Mme Sankara et de ses enfants Philippe et Auguste en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques en constatant plusieurs violations par l’Etat burkinabé de ce protocole. Ce Comité demande à l’Etat burkinabé d’élucider l’assassinat de Thomas Sankara,  de fournir à la famille les moyens d’une justice impartiale ; de rectifier son certificat de décès, de prouver le lieu de son enterrement,  de compenser la famille pour le traumatisme subi,  d’éviter que pareille tragédie ne se reproduise,  et de divulguer publiquement la décision du comité. Le régime dispose de 90 jours pour s’exécuter.

  Dans sa décision de 27 pages synthétisant les différentes communications engagées par les deux parties durant ces quatre années, le Comité considère

  - ’’que toute plainte contre des actes prohibés par l’article 7 du Pacte doit faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes’’.

  - ’’ que le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de Pacte de décès constituent un traitement inhumain à l’égard de Mme Sankara et ses fils, contraire à l’article 7 du Pacte’’.

 - ’’ que le Procureur a arrêté, a tort, la procédure, n’a pas répondu à notre recours du 25 juillet 2001..et que depuis que ’’les juridictions de droit commun ont été déclarées incompétentes, près de cinq ans ont passé, sans que de poursuites judiciaires aient été engagées par le Ministre de la défense ... cette inaction depuis 2001, et ce, en dépit des divers recours introduits depuis par les auteurs, constitue une violation de l’obligation de respecter la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et des principes d’impartialité, d’équité et d’égalité..

 - art 2 du pacte-Le Burkina doit d’assurer un recours utile et effectif a Mme Sankara et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara, et une indemnisation. Il doit empêcher que des violations analogues se reproduisent a 1’avenir. En adhérant au Protocole facultatif, le Burkina reconnaît la compétence du Comite pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte.

  Ce résultat est une grande victoire selon les animateurs de la Campagne Internationale Justice pour Sankara (CIJS) contre l’impunité en Afrique qui nous a livré ces éléments d’analyse et a publié un communiqué intitulé "Un précédent à l’ONU et une première historique contre l’impunité en Afrique". (voir d’autres éléments sur le site du Groupe de Recherche et d’Analyse pour la Libération de l’Afrique à l’adresse http://www.grila.org/index_fr.htm )

  Pour justifier sa décision le Comité des Droits de l’Homme a publié un très long document. Celui-ci reprend l’historique de l’affaire, les arguments de l’"Etat Partie", le Burkina Faso, ceux de la famille Sankara représentée par ses avocats dénommé "les auteurs" et ses relevés de décision.

  L’intégral du document se trouve sur le site du GRILA à l’adresse http://www.grila.org/verdict_unhcr.htm ,

 

Nous vous en livrons ci-dessous de longs extraits de ce document qui sont l’intégrale des positions et décisions du comité des droits de l’homme de l’ONU. Les caractères gras sont de notre fait pour permettre au lecteur pressé d’aller à l’essentiel mais nous conseillons à tous le lecture du document intégral.

 

 Vous trouverez des articles dans la presse burkinabè de Ouagadougou :

 

- Le dossier paru dans l’hébdomadaire Bendré http://www.bendre.africa-web.org/article.php3?id_article=1258


 - le compte rendu de la conférence de presse dans le quotidien le pays http://www.lepays.bf/quotidien/barometre2.php&nbsp ;?codeart=8321&numj=3599

 

- Le compte rendu de la conférence de presse dans le quotidien burkinabé l’observateur http://www.lobservateur.bf/article.php3&nbsp ; ?id_article=4496?&sq=Oarticle

 

- L’excellent article d’analyse de l’hbdomadaire San Finna http://www.sanfinna.com/ARCHIVES/Archives358/EtatdelaNation1.htm

 

- La réaction du gouvernement burkinabé  à l’adresse http://lefaso.net/article.php3&nbsp ;?id_article=13412

 

 Les animateurs du site (avec l’aide du GRILA)

 

 

 

 

Décision de recevabilité

 

 

 

6.1 A sa quatre-vingtième session, le Comité a examine la recevabilité de la communication. 

 

 

 

6.2 Le Comité a noté 1’argumentation de l’Etat partie sur l’irrecevabilité ratione temporis de la communication. Ayant également pris note des arguments des auteurs, le Comité a estimé qu’il convenait de distinguer, d’un cote, 1a plainte ayant trait a M. Thomas Sankara, et de 1’autre, celle concernant Mme Sankara et ses enfants. Le Comité a estimé que le décès de Thomas Sankara, qui aurait pu constituer des violations de plusieurs articles du Pacte, était survenu le 15 octobre 1987, et donc avant 1’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso[1]. Cette partie de la communication était donc irrecevable ratione temporis. L’acte de décès de Thomas Sankara, du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tel qu’atteste par 1’Etat partie (par. 4.2 et 4.7) et sa non-rectification par les autorités depuis lors, devait être appréhendés au regard de ses effets continus à l’ endroit de Mme Sankara et de ses enfants.

 

 6.3 Conformément à sa jurisprudence[2], le Comité a estimé qu’il ne pouvait connaître de violations qui se seraient produites avant 1’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour 1’Etat partie à moins que les dites violations ne persistent après 1’entrée en vigueur du Protocole. Une violation persistante s’entend de la perpétuation, par des actes ou de manière implicite, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par 1’Etat partie. Le Comité a pris note des arguments des auteurs, en premier lieu, quant à 1’absence d’enquête des autorités sur le décès, de notoriété publique, de Thomas Sankara et de poursuites des coupables - allégations d’ailleurs non contestées par 1’Etat partie - constituant des violations de leurs droits et des obligations des Etats au regard du Pacte[3]. En second lieu, il ressortait qu’afin d’y remédier, les auteurs avaient initie une procédure judiciaire, le 29 septembre 1997, ceci dans les limites de la prescription décennale, et qu’une telle procédure s’était poursuivie après 1’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. Or, et contrairement aux arguments de l’Etat partie, le Comite a estime que la procédure s’était prolongée, non pas en raison d’une erreur de procédure imputable aux auteurs, mais d’un conflit de compétence entre autorités. Dès lors, dans la mesure où d’après les informations fournies par les auteurs, les violations alléguées qui résulteraient du défaut d’enquête et de poursuite des coupables les avaient affectés après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif en raison du non-aboutissement, à ce jour, de la procédure engagée, le Comité a estimé que cette partie de la communication était recevable ratione temporis.

 

 6.4 Concernant 1’épuisement des voies de recours internes, eu égard à 1’argument d’irrecevabilité de 1’Etat partie tiré du défaut d’utilisation des recours non contentieux[4], le Comité a rappelé que les recours internes devaient titre non seulement disponibles mais également utiles et que 1’expression " recours internes " devait titre entendue comme visant an premier chef les recours judiciaires. L’utilité d’un recours dépendait également, dans une certaine mesure, de la nature de la violation dénonce[5]. Dans le cas d’espèce, la violation alléguée concernait le droit à la vie, et était liée principalement à 1’allégation du défaut d’enquête et de poursuite des coupables, et accessoirement à l’allégation de la non-rectification de l’acte de décès de la victime et du non-aboutissement des recours engagés par les auteurs afro d’y remédier. Dans cette situation, le Comité a estimé que les recours non contentieux invoqués par 1’Etat partie dans sa soumission ne pouvaient être considérés comme "utiles" aux fins de l’article 5 (2) b) du Protocole facultatif[6].

 

 6.5 Eu égard aux griefs de 1’Etat partie de non-utilisation de certains recours contentieux quant au déni de justice, le Comité a constaté que 1’Etat partie s’était limité à une simple citation de recours disponibles en droit burkinabé, sans pour autant fournir une quelconque information sur la pertinence de ces recours dans les circonstances propres au cas d’espèce, ni démontré qu’ils auraient constitué des recours utiles et disponibles. Concernant en particulier le recours en récusation à 1’encontre du Président de la Cour Suprême, le Comité a estimé que les auteurs ne pouvaient présumer de la décision de la Cour, et qu’il reviendrait au Comité de déterminer, lors de 1’examen sur le fond, si la décision du Président avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice.

 

 6.6 Concernant 1’argument d’irrecevabilité au motif que les auteurs avaient saisi le Comité alors qu’une procédure était pendante devant les juridictions nationales, le Comité n’a pu retenir ce grief dans la mesure ou le recours additionnel introduit par les auteurs dans le cadre de la plainte contre X du 30 septembre 2002 était épuisé lors de l’examen de la communication.

 

 6.7 Relativement au grief de 1’Etat partie de prescription liée à la saisine tardive et procéduralement incorrecte de la justice, le Comite 1’a estimé non fondé tel que ci-dessus exposé (cf. par. 6.3). Le Comité ne saurait, en outre, retenir cet argument à 1’appui de 1’affirmation de 1’Etat partie selon laquelle i1 ne pouvait être reproché au Procureur d’avoir refuse de dénoncer l’affaire auprès du Ministre de la Défense. A cet égard, le Comité a constaté que les motifs du refus avancés par le Procureur, le 23 juillet 2001, étaient manifestement non fondés puisque, d’une part, tel que ci-dessus exposé, la prescription ne pouvait être retenue (et d’ailleurs n’avait pas été retenue par les différentes autorités tout au long de la procédure) et, d’autre part, les auteurs ne pouvaient saisir eux-mêmes les tribunaux militaires (seule juridiction compétente, 1’arrêt n° 14 de la Cour d’appel étant devenu définitif suite à l’arrêt n° 46 de la Cour Suprême), 1’ordre de poursuite ne pouvant avoir lieu, sous peine de nullité que par le Ministre de la défense après dénonciation en particulier du Procureur. Ce dernier a donc, à tort, arrêté la procédure engagée par les auteurs et n’a, en outre, pas répondu a leur recours du 25 juillet 2001, élément au demeurant non commenté par 1’Etat partie.

 

 6.8 Finalement, le Comité a estimé que les auteurs avaient épuisé les voies de recours internes conformément’ au paragraphe 2 b) de Particle 5 du Protocole facultatif.

 

 6.9 Relativement a l’argument de l’Etat partie sur le caractère prétendument politique de la plainte, le Comité a considéré que ce grief ne s’opposait en rien à la recevabilité de la communication et relevait, en fait, de 1’examen quant au fond de la communication.

 

 6.10 Eu égard aux griefs de violations des articles 17 et 23 du Pacte, le Comité a estimé que les allégations des auteurs faisant état des conséquences du défaut d’enquête sur le décès de Thomas Sankara et d’identification des responsables en particulier pour leur Protection ne relevaient pas des articles invoqués, mais posaient problème au regard des articles 7[7] et 9, paragraphe 1[8][9], du Pacte.

 

 6.11 Concernant le grief de violation de l’article 16 du Pacte, le Comité a estimé que les allégations des auteurs ne relevaient pas de l’article invoqué, mais pouvaient soulever des questions au regard de l’article 14, paragraphe 1, du Pacte.

 

 6.12 Relativement aux griefs au titre des articles 14, paragraphe 1, et 26 du Pacte (cf. 3.1), le Comité a considéré que ces allégations étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable au titre des articles 7 ; 9, paragraphe 1 ; 14, paragraphe 1 ; et 26 du Pacte.

 

 

 

.../...

 

 

 

Dmande de réexamen de la décision de recevabilité

 

 11. Le Comité a pris note de la demande de réexamen de sa décision de recevabilité formulée aussi bien par 1’Etat partie que par les auteurs. Il remarque que la plupart des éléments de l’argumentation avancée à l’appui de la demande de réexamen de recevabilité portent sur des parties de la communication qui ont déjà été l’objet d’une étude approfondie au moment de l’examen de la recevabilité et que les autres arguments doivent être analysés dans le cadre de l’examen quant au fond. En conséquence, le Comité décide de procéder à 1’examen du fond de la communication.

 

 Examen sur le fond

 

 12.1 Le Comité des droits de l’homme a examine la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

 

 12.2 En ce qui concerne une violation de l’article 7, le Comité comprend l’angoisse et la pression psychologique dont Mme Sankara et ses fils, famille d’un homme tue dans des circonstances contestées, ont souffert et souffrent encore parce qu’ils ne connaissent toujours pas les circonstances ayant entoure le décès de Thomas Sankara, ni le lieu précis où sa dépouille a été officiellement enterrée[10]. La famille de Thomas Sankara a le droit de connaitre les circonstances de sa mort[11], et le Comité rappelle que toute plainte contre des actes prohibés par l’article 7 du Pacte doit faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes[12]. De plus, le Comité note, comme il l’a fait lors de ses délibérations sur la recevabilité, la non-rectification de l’acte de décès de Thomas Sankara du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tel qu’attestés par 1’Etat partie. Le Comité considère que le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de Pacte de décès constituent un traitement inhumain à l’égard de Mme Sankara et ses fils, contraire à l’article 7 du Pacte.

 

 12.3  En ce qui concerne une violation de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à la sécurité de la personne garanti au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, s’applique même lorsqu’il n’y a pas privation formelle de liberte[13]. L’interprétation de l’article 9 ne permet pas a un Etat partie de ne pas tenir compte des menaces à la sécurité individuelle de personnes non détenues relevant de sa juridiction[14]. En l’espèce, des personnes ont tiré et tué Thomas Sankara le 15 octobre 1987, et par crainte pour leur sécurité, sa femme et ses enfants ont quitté le Burkina Faso peu après. Cependant, les arguments avances par les auteurs sont insuffisants pour faire apparaitre une violation de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte.

 

 12.4 En ce qui concerne la prétendue violation de 1article 14, paragraphe 1, du Pacte, s’il n’appartient pas nécessairement a un tribunal de se prononcer sur la demande d’enquête publique ou de poursuite, le Comité considère cependant que, comme dans le cas d’espèce, chaque fois qu’un organe a été chargé de décider du début de l’enquête et des poursuites, i1 doit respecter la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, et les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité implicites dans cette garantie[15].

 12.5 Le Comité note les arguments des auteurs quant au non-respect de la garantie d’égalité par la Cour suprême lors de son rejet du pourvoi sur la base du défaut de consignation de 5 000 francs CFA, et de son refus de considérer la qualité de mineur d’Auguste Sankara. Or, il ressort, en premier lieu, que l’Etat partie n’a pas contesté le fait que contrairement a l’article 110 de l’ordonnance n° 91-51 du 26 aout 1991 du Burkina Faso, le greffier n’a pas informé les conseils de l’obligation de consigner une somme de 5 000 francs CFA à titre de consignation d’amende. En second lieu, il apparait que l’arrêt de la Cour Suprême soutenant que les auteurs n’ont justifié d’aucune dispense de consignation pour le mineur Auguste Sankara était inopportun puisque les auteurs n’avaient pas connaissance des consignations requises, en raison du défaut même d’information du greffier, élément essentiel sur lequel la Cour était pleinement informe. Le Comité estime des lors que la Cour Suprême n’a pas respecté l’obligation de respect de la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et des principes d’impartialité, d’équité et d’égalité implicites dans cette garantie.

 

 12.6 Le Comité note que, suite a l’arrêt n° 46 de la Cour suprême du 19 juin 2001, rendant définitif l’arrêt n° 14 de la Cour d’appel déclarant les juridictions de droit commun incompétentes, les autorités pertinentes ont refusé ou omis de renvoyer la cause au Ministre de la défense, afin que des poursuites judiciaires soient engagées devant les tribunaux militaires, tel que prévu a l’article 71(1) et (3) du Code de la justice militaire. Le Comité renvoie également à ses délibérations sur la recevabilité et ses conclusions que le Procureur a arrêté, a tort, la procédure engagée par les auteurs et n’a, en outre, pas répondu a leur recours du 25 juillet 2001. Enfin, le Comité note que depuis que les juridictions de droit commun ont été déclarées incompétentes, prés de cinq ans ont passé, sans que de poursuites judiciaires aient été engagées par le Ministre de la défense. L’Etat partie n’a pu expliquer les retards en question et sur ce point, le Comité considère que, contrairement aux arguments de l’Etat partie, aucune prescription ne saurait rendre caduque Faction devant le juge militaire, et des lors la non-dénonciation de 1’affaire - auprès du Ministre de la défense revient au Procureur, seul habilite à le faire. Le Comité considère que cette inaction depuis 2001, et ce, en dépit des divers recours introduits depuis par les auteurs, constitue une violation de l’obligation de respecter la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, et des principes d’impartialité, d’équité et d’égalité implicites dans cette garantie.

 

 12.7 En ce qui concerne une violation de l’article 26 du Pacte, le Comité estime que les arguments avancés par les auteurs de discrimination à leur encontre de la part des autorités en raison de l’opinion politique sont insuffisants pour faire apparaitre une violation.

 

 13.  Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, juge que les faits dont il est saisi font apparaitre une violation des articles 7 et 14, paragraphe 1, du Pacte.

 

 14. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément a l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir a tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et a assurer un recours utile et effectif lorsqu’une violation a été établie. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, 1’Etat partie est tenu d’assurer un recours utile et effectif a Mme Sankara et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara, et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie. L’Etat partie est également tenu d’empêcher que des violations analogues se reproduisent à 1’avenir.

 

 15. Etant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, un Etat partie reconnait la compétence du Comité pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, il s’engage a garantir a toute personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’Etat partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’Etat partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.

 

 

 

[1] Communication n° 345/1998, R.A. V.N. et al. c. Argentine, Décision d’irrecevabilité du 26 mars 1990.

[2] Communications n° 24/1997, S. Lovelace c. Canada, Constatations du 30 juillet 1981 n° 196/1985, I. Gueye c. France, Constatations du 3 avril 1989 ; n° 516/1992, J. Simunek et al. c. République tchèque, Constatations du 19 juillet 1995 ; n° 520/1992, E. et A.K. c. Hongrie, Décision d’irrecevabilité du 7 avril 1994 ; et n° 56611993, Ivan Somers c. Hongrie, Constatations du 23 juillet 1996

[3] Communication n° 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997

[4] Médiateur du Faso, College des sages, Commission de réconciliation nationale, et Fonds d’indemnisation des victimes de la violence en politique

[5] Communication n° 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997

[6] Communications n° 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997 et n° 778/1997, Coronel et al. c. Colombie, Constatations du 24 octobre 2002

[7] Communications n° 950/2000, Sarma c. Sri Lanka, Constatations du 16 juillet 2003 ; et n° 886/1999 Schedko c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003.

[8]

[9] Communication n° 82111998, Chongwe c. Zamnbie, Constatations du 25 octobre 2000.

[10] Communications n° 886/1999, Schedko c. Bielorussie, Constatations du 3 avril 2003, par. 10.2 ; ommunication n° 88711999, Staselovich c. Bielorussie, Constatations du 3 avril 2003, par. 9.2.

[11] Communication n° 10711981, Quinteros c. Uruguay, Constatations du 21 juillet 1983, par. 14.

[12] Observation générale 20, par. 14.

[13] Communications n° 19511985, Delgado Paez c. Colombie, Constatations du 12 juillet 1990, par. 5.5 ; n° 11/1996 Carlos Dias c. Angola, Constatations du 20 mars 2000, par. 8.3.

[14] Communications n° 82111998, Chone c. Zambie, Constatations du 25 octobre 2000, par. 5.3 ; n° 468/1991 Bahamonde c. Guinee equator/ale, Constatations du 20 octobre 1993, par. 9.2.

[15] Communication n° 1015/2001, Perterer c. Autriche, Décision d’irrecevabilité du 20 juillet 2004, par. 9,2.

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